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Droit de grève

Historique

La reconnaissance du droit de grève comme moyen légal d’expression est issue de l’histoire souvent brutale et sanglante du mouvement ouvrier et du syndicalisme.

Principalement le fait des corporations professionnelles au cours du 18ème siècle, la grève fut rendue illégale par la loi Le Chapelier en 1791 qui interdisait les coalitions et les associations de gens de métier. La loi de 1864 abrogeant la précédente, maintenait néanmoins le délit d’entrave à la liberté du travail.

L’insurrection durement réprimée des travailleurs de la soie lyonnais, les Canuts, en 1831, marqua en France le début des premières grèves ouvrières. La grève devenait l’expression de la lutte des classes, contre le capitalisme.

En 1884, une loi autorise la création de syndicats (voir : Qu’est-ce qu’un syndicat).

Jusqu’en 1936, les revendications ouvrières se sont exprimées dans des conflits violents et sévèrement réprimés.

En fait le droit de grève fut reconnu pour la première fois de manière explicite dans le préambule de la constitution de 1946, repris en 1958, qui prévoit que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Implicitement reconnu à partir de 1950 par la jurisprudence, le droit de grève ne sera confirmé dans la Fonction publique qu’en 1963 par la loi du 31 juillet. Cependant certaines catégories de fonctionnaires restent privées du droit de grève comme la police, les CRS, les magistrats, les préfets… et d’autres se voient limitées dans son exercice comme le personnel hospitalier.

En fait c’est essentiellement la jurisprudence qui est venue préciser les limites au droit de grève et compléter les dispositions à prendre en cas de grève pour garantir ce droit aux salariés tout en préservant la continuité du service public.

Principes

Dans les établissements publics de santé, 2 principes doivent être conciliés :

 – le droit de grève, régi par le Préambule de la constitution de 1946, l’article 10 du titre I du statut général des fonctionnaires et le Code du travail (art. L. 2512-1 à L. 2512-5).

 – la continuité du service public (article L. 6112-2 du code de la santé publique).

Par ailleurs le code pénal prévoit des sanctions au nom du principe « d’assistance à personne en danger ».

Préavis

L’article L. 2512-2 du Code du travail (Loi du 1er juillet 1963) prévoit :

 – un préavis de 5 jours francs.

 – déposé par un syndicat représentatif sur le plan national ou local.

 – la précision de l’objet de la grève ainsi que le lieu, la date, l’heure du début et sa durée prévisible.

Cet article dispose également que « pendant le délai du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier » (loi du 19 octobre 1982), posant ainsi l’obligation d’utiliser les 5 jours francs pour tenter de régler le problème à l’origine du préavis.

Grèves illicites

Sont considérées comme interdites les grèves tournantes (qui affectent successivement plusieurs lieux ), les grèves perlées (ralentissement du travail concerté), les piquets de grève, les grèves à motif politique…

Service minimum

C’est la contrainte majeure à laquelle se heurtent les personnels hospitaliers, au point de réduire parfois le droit de grève à sa plus simple expression et de donner le sentiment qu’en réalité il n’existe pas…

Reposant sur le principe de la continuité du service public et plus particulièrement de celle des soins, le service minimum est censé concilier le droit des agents et les intérêts des usagers, notamment leur sécurité physique.

Constatant « des abus manifestes de la part de certaines administrations, notamment en matière de réquisitions et de sanctions prises à l’encontre de certains grévistes et militants syndicaux » et. « une tendance dangereuse à l’appropriation par leurs auteurs (les directeurs d’établissements – NDLR), de prérogatives démesurées contrevenant à la loi et à la pratique démocratique de la concertation », le ministre de la santé de l’époque, Jack Ralite, par la circulaire N° 2 du 4 août 1981, indique :

« Il va sans dire qu’en cas de conflit et a fortiori de conflit durable, toutes dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité et les soins indispensables aux pensionnaires et hospitalisés.

À cet égard, la jurisprudence qui s’est dégagée ces dernières années tendant à l’application d’un service minimum tel qu’il est assuré un dimanche ou jour férié, à l’occasion d’une action gréviste, me semble pouvoir constituer le seuil normal de sécurité devant être respecté par les organisations syndicales.

Toutefois, cette recommandation n’exclut nullement la discussion et la négociation (voire y compris par service) pour l’organisation de la grève compte tenu de la sécurité et soins indispensables aux pensionnaires et hospitalisés ».

Précédé par des jurisprudences du Conseil d’Etat (CE – 7 janvier 1967 et 30 novembre 1998 – « le nombre des agents assignés ne doit pas excéder les effectifs nécessaires à assurer la sécurité des malades »), le ministre des Affaires Sociales (P. Bérégovoy), et le secrétaire d’état à la Santé (E. Hervé) par circulaire n° 5 du 22 avril 1983, apportent des précisions sur les limites du droit de grève en indiquant :

« Le libre exercice du droit de grève, garanti par la constitution, trouve sa limite dans la nécessité d’assurer la sécurité des malades à l’hôpital. Il revient en effet au directeur de l’établissement hospitalier d’assurer : le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus, la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux hospitalisés, la conservation des installations et du matériel ».

« Le directeur doit déterminer les effectifs dont la présence est nécessaire. Vous noterez que l’appréciation des effectifs indispensables varie selon la durée de la grève. »

Pour mettre en place ce service minimum, les directeurs d’établissements ont recours aux « mises en demeure » de travailler.

Mise en demeure

Communément et à tort appelée « réquisition », la mise en demeure de travailler est en fait une assignation (la réquisition ne pouvant être prise que par arrêté ministériel ou préfectoral). Elle est définie par la circulaire du 22 avril 1983.

Il revient au directeur d’établissement, dans un premier temps :

– d’apprécier les besoins qui doivent être satisfaits.

– d’évaluer les effectifs indispensables correspondants.

– d’établir la liste des personnes devant être présentes à leur poste.

Si l’effectif non-gréviste ne suffit pas à couvrir les besoins, il procède à des assignations individuelles : « Les agents dont la présence est ainsi jugée indispensable par le directeur de l’établissement sont convoqués par lettre individuelle. »

« L’agent qui n’assure pas son service, malgré l’injonction qui lui en a été faite, est passible de la procédure disciplinaire telle qu’elle est fixée par le statut qui lui est applicable ».

La circulaire prévoit également que « la liste nominative des personnes devant être présentes à leur poste est également notifiée aux organisations syndicales ». Cette mesure permet aux syndicats de contrôler que les assignations n’ont pas été prononcées de manière abusive.

Les décisions du directeur sont susceptibles de recours auprès du juge de l’excès de pouvoir (juge administratif).

Retenues

Le système des retenues de salaires pour fait de grève a été longtemps chaotique.

La loi de 1963 prévoyait une retenue égale à 1 journée de traitement (1/30ème) pour tout arrêt de travail qu’elle qu’en soit sa durée. Cette disposition avait pour but de limiter l’action des salariés par une pression pécuniaire importante.

La circulaire du 4 août 1981, s’appuyant sur un arrêt du Conseil d’Etat (13 juin 1980), disposait quant à elle qu’aucune retenue de salaire ne pouvait s’appliquer aux agents participant à une grève, dès lors que les syndicats l’ayant engagée avaient pris leurs dispositions pour assurer les soins et la sécurité des hospitalisés. C’était l’ère de la grève payée.

La circulaire du 22 mars 1982, confirmée par la loi du 19 octobre 1982, abrogeait cette heureuse disposition et la remplaçait par un système à 3 niveaux : – grève de moins d’ 1 h = retenue de 1/160ème du traitement mensuel.

– plus de 1 heure et inférieure à la 1/2journée = 1/50ème.

– plus de la 1/2 journée jusqu’à 1 journée = 1/30ème.

Actuellement : les lettres circulaires des 6 décembre 1995 et 12 janvier 1996, consécutivement à une jurisprudence du Conseil d’état, posaient enfin le principe d’une retenue strictement proportionnelle à la durée du service non fait, système actuellement en vigueur.

Explication technique :

Durée légale du travail : 39 h/semaine (à l’époque…)

Repos hebdomadaires obligatoires : 4 jours / période de 14 jours

Durée quotidienne de travail : 7h48

Soit sur 30 jours : 234 heures

La retenue est donc de 1/234ème par heure de grève

 Application pratique :

Pour calculer la retenue, il suffit dés lors d’appliquer le nombre de quantièmes correspondants au nombre d’heures de grève réellement effectuées.

Exemple : Un agent percevant un traitement de base de 1500 €, qui fait 3 heures de grève aura une retenue sur traitement de : (1500 : 234 )* 3 = 19,23 €.

En cas de 1/2 journée de grève, le calcul est théoriquement : 7h30 : 2 = 3h45 soit 3,75 / 234èmes(et non 4).

Idem pour la journée complète : 7,5 / 234èmes (et non 8).

Il semble cependant que le Service Paie ait abandonné ce calcul proratisé.

Actuellement les prélèvements sont en réalité de : 4/234èmes pour une 1/2 journée et 8/234èmes pour une journée complète.

La retenue s’applique sur le traitement brut mensuel, c’est à dire sur le traitement de base + les primes( NBI, sujétion spéciale, primes des AS …) à l’exception des prestations familiales.

Ce calcul établi sur la base de 39 h est toujours en vigueur, en l’absence d’un nouveau texte fixant un taux de retenue dans le cadre d’une durée de travail aujourd’hui de 35 heures hebdomadaires.

Commentaires

L’administration a des obligations :

– Elle est tenue de transmettre dans les plus brefs délais au Ministère, un tableau récapitulatif des agents grévistes et assignés, pour chaque grève.

Ce tableau permet de dégager les taux de mobilisation et de participation du personnel et donc « l’état d’esprit » des fonctionnaires.

 Il est donc important de se déclarer gréviste même si l’on est certain d’être mis en demeure car ces assignations seront comptabilisées… L’auto censure a pour conséquence de faire chuter le taux de mobilisation.

 – Toute assignation faite autrement que par lettre individuelle (« réquisition » orale d’un cadre ou sur liste collective …) doit être refusée car non conforme.

Chacun doit exiger que soit respectée scrupuleusement cette obligation de l’administration et saisir immédiatement le syndicat de son choix de toute entrave à l’exercice du droit de grève ou de toute procédure autre que celle prévue par les textes.

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